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Racine / Travailler à l'étranger / Dans un pays européen

Depuis le 1er janvier 1992, les citoyens de tous les pays de l'Union européenne et de l'Espace économique européen peuvent travailler dans n'importe quel Etat membre.

Pour autant qu'ils soient salariés, ils sont soumis à la même législation et bénéficient des mêmes avantages que les travailleurs nationaux salariés.

Tous les citoyens de l'UE peuvent bénéficier des services publics de placement.

L'ÉGALITÉ AVEC LES NATIONAUX

En tant que travailleur de l'Union européenne, quel que soit votre lieu de résidence, vous avez le droit d'exercer une activité salariée dans n'importe quel État membre, et cela dans les mêmes conditions que les nationaux. L'égalité de traitement s'applique à toutes conditions d'emploi et de travail (par exemple, rémunération, licenciement, réintégration professionnelle ou remploi en cas de chômage).

Pour l'accès à l'emploi, le principe d'égalité de traitement suppose que vous jouissiez de la même priorité que les nationaux pour l'accès aux emplois dans tout État membre. Les dispositions nationales qui limitent en nombre ou pourcentage l'emploi des étrangers ne vous sont pas applicables. Aussi, lorsque dans un État membre, l'octroi d'avantages quelconques à des entreprises est subordonné à l'emploi d'un pourcentage minimum de travailleurs nationaux, vous êtes compté comme travailleur national.

En outre, le droit communautaire prévoit que toute clause d'une convention collective, d'un accord particulier ou de tout autre instrument de réglementation collective qui concerne les conditions d'accès à l'emploi, l'emploi, la rémunération et les autres conditions de travail ou les modalités de licenciement serait nulle et non avenue dans la mesure où elle prévoirait ou autoriserait des conditions discriminatoires à l'égard des travailleurs qui sont ressortissants d'autres États membres.

LE RECRUTEMENT

Les États membres ne doivent pas imposer de conditions qui déboucheraient sur une discrimination à l'encontre de citoyens de l'Union européenne non-ressortissants de l'État membre d'accueil ou qui limiteraient le droit d'accès à l'emploi de ces citoyens. Ils ne pourront pas, par exemple, édicter des procédures spéciales de recrutement à l'intention des ressortissants communautaires, limiter ou restreindre la publication par voie de presse ou par toute autre voie d'offres d'emploi, de sorte que les ressortissants communautaires auraient moins de chances d'être informés, ni imposer pour l'accès à l'emploi des conditions en matière d'inscription dans les bureaux de placement ou en matière de résidence.

L'engagement ou le recrutement d'un ressortissant d'un autre État membre ne peut être subordonné à des critères médicaux, professionnels ou autres qui, comparés à ceux appliqués aux nationaux, tendent à opérer une discrimination fondée sur la nationalité.

Toutefois, un travailleur qui a reçu une offre d'un employeur établi dans un État membre autre que celui dont il est ressortissant peut être amené à se soumettre à un test d'aptitude professionnelle, si l'employeur l'exige expressément dans son offre d'emploi.

EXIGENCES EN MATIÈRE DE QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES POUR L'ACCÈS A L'EMPLOI

L'accès à l'emploi peut être subordonné à la possession de certaines qualifications ou de certains diplômes, d'une expérience professionnelle ou encore à la connaissance d'une langue.

La connaissance linguistique

Il est licite d'exiger des connaissances linguistiques pour l'accès à un emploi, par exemple un certain niveau de connaissance linguistique; ce qui signifie que le niveau de connaissance doit être proportionné et raisonnablement nécessaire à la bonne exécution des tâches. Les politiques nationales de protection ou de promotion d'une langue dans un État membre sont conformes au droit communautaire, mais elles ne peuvent donner lieu à aucune discrimination à l'encontre des ressortissants d'autres États membres. Ainsi, le principe de la non-discrimination rend illicite l'exigence selon laquelle les connaissances linguistiques en question doivent avoir été acquises sur le territoire national. On ne peut pas non plus exiger une langue spécifique comme langue maternelle.

L'expérience professionnelle

Il convient de tenir compte de l'expérience professionnelle acquise dans d'autres États membres et de l'apprécier au même titre que l'expérience acquise sur le territoire national.

Ainsi, les périodes d'emploi accomplies par les travailleurs dans un domaine d'activité comparable dans un autre Etat membre doivent être prises en considération aux fins d'accès à un poste ou de détermination de certaines avantages (par exemple, rémunération, grade) de la même manière qu'une expérience accomplie dans l'Etat membre d'accueil.

Un cas à part : l'accès aux emplois du secteur public

Le principe de l'égalité de traitement et l'interdiction de la discrimination fondée sur la nationalité s'appliquent également pour les emplois dans le secteur public: dans des entreprises du secteur public (entreprises commerciales, organismes de télécommunications, entreprises de transport public), des organismes ou établissements publics (universités, hôpitaux publics, établissements de recherche) et dans l'administration publique.

Les États membres peuvent toutefois encore réserver certains postes à leurs nationaux mais cela n'est possible que pour les postes du secteur public qui ont trait à l'exercice de l'autorité publique et à la sauvegarde des intérêts généraux de l'État ou des collectivités publiques, à savoir unités administratives inférieures à l'État comme par ex : Mairies etc. Ces critères doivent être évalués au cas par cas en raison de la nature des tâches et des responsabilités impliquées dans le poste concerné.

On peut partir du principe que lorsqu'il s'agit de fonctions spécifiques de l'Etat et des collectivités assimilables telles que les forces armées, la police et les autres forces de l'ordre, la magistrature, l'administration fiscale et le corps diplomatique, l'accès peut être réservé aux nationaux . à l'exclusion de tous les autres citoyens de l'Union européenne. Toutefois les postes dans ces domaines n'impliquent pas tous l'exercice de l'autorité publique et la sauvegarde des intérêts généraux, par exemple les tâches administratives, la consultation technique, l'entretien. Ces postes ne peuvent donc pas être réservés aux ressortissants nationaux. La libre circulation des travailleurs dans la fonction publique est indépendante de tout secteur spécifique, elle tient uniquement à la nature du poste.

L'ALLOCATION DE CHÔMAGE

Tout travailleur ayant perdu son emploi dans l'Etat membre d'accueil perçoit des prestations de chômage dans les mêmes conditions que les nationaux.

Si vous êtes chercheur d'emploi, vous pouvez demander le transfert des allocations dont vous bénéficiez dans votre pays d'origine pendant une période maximale de trois mois, mais il faut le faire avant le départ conformément à la législation du pays d'origine. Il faut avoir été inscrit comme demandeur d'emploi pendant 4 semaines avant votre départ, et en informer votre bureau local au moins 2 à 4 semaines avant la date prévue, pour permettre à ce dernier d'effectuer les formalités nécessaires. Si possible, prévoir une adresse dans l'Etat membre d'accueil pour l'envoi du courrier. Vous devez en outre vous inscrire aux bureaux d'emploi nationaux dans les sept jours de votre arrivée dans cet Etat membre.

 

LE PERMIS DE TRAVAIL

Les citoyens de l'Union européenne et de l'Espace économique européen sont dispensés des obligations de visa, de passeport et de contrôles médicaux à leur entrée dans un autre pays de l'Union européenne. La carte d'identité permet d'entrer librement puis de se déplacer pendant une période de trois mois, ce qui est utile si vous trouvez un travail temporaire ou cherchez un emploi.

Aucun permis de travail n'est requis pour les citoyens de l'Union européenne et de l'Espace économique européen!

Ils peuvent exercer l'activité professionnelle de leur choix. Toutefois, dès qu'ils ont trouvé un emploi et au plus tard dans les trois mois de leur arrivée, ils doivent solliciter une "carte de séjour de ressortissant d'un État membre de l'UE".

 

Sources:

-Voir l'article 48 du traité de Rome et le règlement (CEE) n° 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté (JO n° L 257 du 19.10.1968, p. 2) .
-Voir communication de la Commission "Libre circulation des travailleurs – en tirer pleinement les avantages et les potentialités" COM(2002) 694 final, du 11.12.2002

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